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UN STATUT UNIQUE ET PLUS PROTECTEUR POUR LES INDEPENDANTS. 

Le 8 février dernier, le Sénat puis l’Assemblée Nationale ont définitivement adopté un projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante (ici). Ce projet crée un statut unique pour les 3 millions d’indépendants en France (artisans, commerçants, professions libérales…), prévoyant notamment l’insaisissabilité de l’ensemble des biens personnels en cas de faillite, et plus seulement de la résidence principale. En outre, les conditions d’accès à l’allocation des travailleurs indépendants en cas de cessation d’activité sont assouplies et le recours à la formation professionnelle est largement facilité. La loi doit entrer en vigueur à compter du 15 mai 2022.

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LA ROUTE, PREMIERE CAUSE DE MORTALITE AU TRAVAIL.  

Selon un communiqué du secrétaire d’Etat chargé de la santé au travail (ici), en 2020, 356 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route liés au travail, pour un total d’environ 50 000 accidents, contre 406 en 2019, soit une diminution de 12 %. Ces chiffres doivent toutefois être relativisés en raison des restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire. Les accidents de la route ont représenté 31 % des accidents mortels du travail au cours de l’année 2020, faisant de la route la première cause de mortalité au travail.

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SANCTION DU SALARIE AU FORFAIT JOURS QUI NE RESPECTE PAS DES PLAGES HORAIRES IMPOSEES. 

Malgré l’autonomie attachée à la convention de forfait annuel en jours, le salarié ne dispose pas d’un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail. Le 2 février (ici), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une salariée contestant son licenciement pour faute grave à la suite du-non-respect de demi-journées ou journées de présence imposées par l’employeur, compte tenu de la spécificité de l’activité d’une clinique recevant sur rendez-vous. Les juges du fond ont relevé que, en dehors de ces contraintes, la salariée était libre de ses horaires et pouvait organiser ses interventions à sa guise.

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LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE EST SIGNEE. 

Après plus de 6 ans de négociation, les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie ont adopté une convention collective unique d’environ 230 pages (ici). Le nouveau texte, déployé à compter de 2023, viendra se substituer à une multitude de textes épars : plus de 75 conventions territoriales, une convention des ingénieurs et cadres, de nombreux accords nationaux ainsi qu’une CCN de la sidérurgie.

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LE CUMUL ENTRE UN CONTRAT DE TRAVAIL ET UN MANDAT SOCIAL

Présentant un enjeu important en matière de droits à l’assurance chômage (ici), le cumul contrat de travail/mandat social doit être appréhendé avec précaution.

 

⮚ Conditions communes à toute forme sociale :Le cumul entre un contrat de travail et un mandat social suppose :

  • l’exercice de fonctions techniques spécialisées, distinctes de celles menées en tant que mandataire social ;
  • le versement d’une rémunération distincte pour le contrat de travail ;
  • un lien de subordination(pas de cumul si les fonctions techniques sont exercées en toute indépendance) ;
  • l’absence de fraude à la loi.

⮚ Conditions propres à la forme sociale :Les règles du Code de commerce peuvent interdire ou limiter les possibilités de cumul. Par exemple :

  • dans une SA à conseil d’administration, un salarié peut devenir administrateur (l’inverse entraîne en revanche la perte du mandat) s’il exerce un emploi effectif et qu’il n’y a pas plus d’un tiers d’administrateurs liés par un contrat de travail ;
  • dans une SARL, un gérant majoritaire ne peut pas être salarié.

⮚ Conséquences du cumul :Si le cumul est possible, chaque situation est régie par les règles qui lui sont propres, le droit du travail s’appliquant pleinement aux fonctions accomplies au titre du contrat de travail.   NB : Si le cumul n’est pas possible, l’obtention d’un mandat social entraîne la suspension du contrat de travail préexistant.
⮚ Cessation du mandat et/ou du contrat :La cessation du mandat social est sans incidence sur le contrat de travail, et inversement.

Vous pouvez également télécharger la newsletter 5 sur 5 au format pdf ici.

 

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