Fidere 5/5 – 5 mai 2026
ASSURANCE CHÔMAGE ET INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS TRANSFRONTAILERS.
Les États membres de l’UE se sont récemment accordés pour réviser le règlement européen n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ici). L’accord provisoire prévoit que les allocations soient désormais versées par le pays dans lequel le salarié a travaillé et cotisé, et non plus par son pays de résidence. Soutenue par la France en raison de son nombre important de travailleurs frontaliers, la réforme pourrait alléger le déficit supporté par l’Unédic, estimé à 860 millions d’euros en 2024. Le texte doit néanmoins être validé en Conseil des ministres européens et en plénière au Parlement européen. Enfin, la Suisse n’étant pas membre de l’UE, le texte devra faire l’objet d’un accord bilatéral avec l’UE.
PERCEPTION DES RESSOURCES HUMAINES SUR LA TRANSPARENCE SALARIALE.
Selon une enquête menée par l’Ifop (ici), 82 % des DRH et RRH s’estiment en avance dans la préparation à la directive européenne sur la transparence salariale, tandis que 50 % la jugent déjà opérationnels. L’enquête révèle que 87 % des DRH et RRH soutiennent l’interdiction de demander aux candidats leurs précédents salaires. Parmi les bénéfices attendus de la transposition de la directive, 64 % évoquent une meilleure transparence pour les salariés et candidats, 62 % une réduction des écarts de rémunération à poste équivalent et 60 % une baisse des inégalités salariales entre femmes et hommes. Néanmoins, 51 % des sondés redoutent des tensions internes et des coûts supplémentaires liés aux ajustements de rémunération.
LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : RECLASSEMENT AU SEIN DU GROUPE D’ASSOCIATIONS.
L’employeur qui licencie un salarié pour motif économique est tenu de rechercher un poste de reclassement. Si l’entreprise appartient à un groupe, cette recherche doit s’étendre à toutes les entreprises du groupe situées sur le territoire national. Par un arrêt du 15 avril (ici), la Cour de cassation a jugé que le fait, pour une association employeur, d’être membre fondateur d’une autre association et de lui verser une cotisation annuelle ne suffit pas à caractériser un groupe de reclassement, sans constat préalable d’un lien de contrôle au sens du Code de commerce.
CONTRIBUTION DE 50 € EN CAS DE SAISINE DU CPH : CIRCULAIRE DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE.
Le ministère de la justice a récemment publié une circulaire de présentation de la nouvelle contribution pour l’aide juridique de 50 euros, qui s’applique en cas de saisine du conseil de prud’hommes ou du tribunal judiciaire depuis le 1er mars dernier (ici). La circulaire susmentionnée apporte des précisions sur les conditions d’entrée en vigueur de ce dispositif institué par l’article 128 de la loi de finances pour 2026.
LE PORTAGE SALARIAL
| Relation triangulaire | Le portage salarial est organisé dans le cadre d’une relation triangulaire entre les personnes titulaires d’un contrat de travail en portage salarial (dénommées « salariés portés »), les entreprises réalisant une prestation de portage salarial (dénommées « entreprises de portage salarial ») et les entreprises ayant recours à une prestation de portage salarial (dénommées « entreprises clientes »). |
| Cas de recours |
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| Conditions relatives au salarié porté | Pour être salarié porté, le travailleur indépendant doit justifier d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix. Ainsi, l’entreprise de portage n’est pas tenue de fournir du travail au salarié porté. Celui-ci bénéficie d’une rémunération minimale fixée par accord de branche étendu ou, à défaut, par des dispositions supplétives. |
| Conditions relatives à l’entreprise de portage | D’une part, seule une entreprise de portage salarial peut conclure des contrats de travail en portage salarial. L’activité d’entreprise de portage salarial est conditionnée à une déclaration préalable à l’autorité administrative et à l’obtention d’une garantie financière. D’autre part, l’entreprise de portage salarial doit exercer l’activité de portage salarial à titre exclusif. L’entreprise de portage procède au versement au salarié porté de la rémunération et des charges, dans les conditions légales et réglementaires et remplit l’ensemble des formalités liées au contrat de travail. |
| Conditions tenant au contrat de travail et au contrat commercial | Le contrat de travail est conclu entre l’entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée déterminée ou indéterminée. Le CDI est conclu entre l’entreprise de portage et le salarié porté pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes. Le contrat est conclu pour une durée déterminée, lorsqu’il porte sur la réalisation d’une prestation dans une entreprise cliente. Attention : la rupture du contrat commercial de prestation de portage (entre l’entreprise de portage et l’entreprise cliente) n’entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié porté. |
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