Le 5/5 de FIDERE5 minutes, 5 infos – 16 janvier 2024

5 minutes, 5 infos – 16 janvier 2024

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SUR LE REPORTING EXTRA-FINANCIER.

Une ordonnance du 6 décembre 2023 (ici) transpose la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) (ici). Elle impose la publication par les entreprises d’informations en matière de « durabilité », remplaçant la déclaration de performance extra-financière. A compter du 1er janvier 2025, dans les grandes entreprises (dépassant 2 des 3 seuils suivants : 1°) 20 M€ de bilan ; 2°) 40 M€ de CA ; 3°) 250 salariés) ou les sociétés consolidantes d’un grand groupe (dépassant 2 des 3 seuils suivants : 1°) 24 M€ de bilan ; 2°) 48M€ de CA ; 3°) 250 salariés), lors des trois consultations récurrentesle CSE est consulté sur les informations en matière de durabilité, ainsi que sur les moyens de les obtenir et de les vérifier.

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RESULTATS DU DERNIER BAROMETRE DE LA PREVOYANCE COLLECTIVE.

Selon le baromètre de la prévoyance collective publié par le Centre technique des institutions de prévoyance (ici), seulement 64 % des salariés du privé disposant d’un contrat collectif d’entreprise associent les garanties de prévoyance à une protection pour eux et leurs proches. Les avantages qui résultent de ce contrat sont soulignés de part et d’autre : 88 % des salariés estiment que ce contrat permet une protection de tous les collaborateurs, quel que soit leur âge et leur état de santé, tout comme 93 % des employeurs. 77% des salariés et 73% des employeurs estiment que les représentants des employeurs et des salariés sont plus aptes à négocier une bonne garantie qu’un individu isolé.

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INAPTITUDE : REPRISE DE PAIEMENT DU SALAIRE, MÊME EN CAS DE REFUS DE RECLASSEMENT. 

Par un arrêt du 10 janvier (ici), la Cour de cassation a jugé que le fait que l’employeur soit présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé le reclassement et n’a pas été reclassé dans le délai d’un mois ou qui n’a pas été licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat.

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NOUVEL ACCORD TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU GROUPE THALES.

Par un accord de groupe conclu en novembre (ici), Thalès revoit ses pratiques en matière de temps de travail. Applicable depuis le 1er janvier 2024, l’accord simplifie et harmonise le cadre général de la durée du travail et de l’organisation du temps de travail. En outre, il met en place une flexibilité du temps de travail pour les cadres. Aussi, il précise la notion de charge de travail et définit les modalités de suivi de son intensité via des indicateurs individuels et collectifs. Enfin, il définit une meilleure prise en compte de la pénibilité pour les seniors.

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LE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES (DPO)

Afin de gérer et de contrôler ses traitements de données personnelles, l’entreprise peut nommer un délégué à la protection des données (généralement appelé DPO, pour Data Protection Officer)
Caractère facultatif ou obligatoire
La désignation d’un DPO est facultative. Elle n’est obligatoire que lorsque les activités de base de l’entreprise consistent en :
  • Des opérations de traitement de données qui, par leur nature, leur portée, ou leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique réalisé à grande échelle des personnes concernées ;
  • Un traitement à grande échelle de catégories particulières de données sensibles (origine, opinions politiques, convictions religieuses ou philosophiques…) ou relatives à des condamnations pénales ou à des infractions.
Eligibilité aux fonctions de DPO
Peut être désignée comme DPO une personne :
  • Nécessairement qualifiée et compétente (compétences en informatique, en droit, en conseil et management, en médiation et pédagogie), disposant également d’une bonne connaissance du secteur d’activité, de l’organisation interne, en particulier des opérations de traitement de données et des systèmes d’information ;
  • Disposant de moyens suffisants (temps suffisant pour exercer ses missions, moyens matériels et humains adéquats, accès aux informations utiles…) ;
  • Indépendante (exercice indépendant, à l’abri de tout conflit d’intérêt).
Rôles
  • Informer et conseiller l’employeur sur la protection des données personnelles ;
  • Veiller à l’application ou à la mise en conformité des systèmes de l’entreprise au RGPD ;
  • Coopérer et faire office de point de contact avec la Cnil.
Il est obligatoirement consulté préalablement à la mise en œuvre de nouveaux traitements. Il reçoit les réclamations et requêtes des personnes intéressées par ces traitements. Il a un rôle d’alerte et établit des bilans. Il ne substitue pas à l’entreprise, qui reste responsable de traitement.
ProtectionSi le DPO n’a pas de statut protecteur stricto sensu, il est interdit de prononcer à son égard de sanction, directe ou indirecte, en raison de l’exercice de ses missions. Il peut toutefois être sanctionné pour des manquements aux règles internes à l’entreprise applicables à tous les salariés de l’entreprise.

Vous pouvez également télécharger la newsletter 5 sur 5 au format pdf ici.

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