5 minutes, 5 infos – 31 janvier 2023
FIN DES REGLES DEROGATOIRES EN MATIERE D’ARRÊTS DE TRAVAIL COVID.
Depuis le début de la crise sanitaire, les personnes contraintes de ne pas travailler en raison d’un test positif à la Covid-19 bénéficiaient d’un arrêt de travail dérogatoire leur permettant de percevoir des indemnités journalières et le complément employeur légal sans délai de carence ni application de l’ensemble des conditions d’ouverture des droits. A compter du 1er février 2023, ces dispositions ne s’appliqueront plus. Les personnes concernées bénéficieront désormais d’un arrêt de travail classique (ici). Cela devrait également entraîner la suppression des demandes d’arrêt de travail via le site internet de l’Assurance maladie.
LES FEMMES DAVANTAGE EXPOSEES AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX.
Selon une étude de la DARES publiée le 19 janvier (ici), les hommes sont davantage exposés aux « sollicitations physiques » que les femmes (sauf pour le contact avec des produits dangereux ou toxiques et la pénibilité des trajets domicile-travail, qu’ils ne subissent pas significativement plus souvent que les femmes), lesquelles sont plus concernées par les « sollicitations psychosociales ». Ces différences sont liées aux métiers exercés le plus souvent, mais s’observent aussi au sein même des professions. Enfin, les femmes sont plus confrontées que les hommes à des risques et contraintes de nature diverse relevant du manque d’autonomie et de marges de manœuvre.
BIS REPETITA : UN CHAUFFEUR UBER PEUT ÊTRE SALARIE.
Dans un arrêt non publié du 25 janvier (ici), la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence, trois ans après l’arrêt du 4 mars 2020, en censurant une cour d’appel ayant refusé de requalifier en contrat de travail la relation entre un chauffeur VTC et la plateforme. En analysant les constatations des juges du fond, la Cour de cassation a relevé les pouvoirs de direction (définition des itinéraires et fixation des tarifs), de contrôle de l’exécution de la prestation et de sanction (possibilité de déconnexion de l’application), permettant de caractériser l’existence d’un lien de subordination.
RENAULT HARMONISE SON REGIME DE PREVOYANCE.
En vue de se conformer aux obligations en matière de protection sociale complémentaire prévues par la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie (ici), un accord instituant un régime de prévoyance a été conclu au sein de Renault Group, le 9 décembre dernier (ici). Uniformisant les principes applicables au sein du groupe, cet accord à durée indéterminée prévoit un socle de garanties plus favorable que celui de la branche (ex : rente invalidité) incluant notamment le versement d’un capital décès fixé à 335 % du salaire de référence.
LA VISITE MEDICALE DE PREREPRISE
La visite médicale de préreprise est un examen médical facultatif destiné aux travailleurs en arrêt de travail d’une durée d’au moins 30 jours en vue de favoriser leur maintien dans l’emploi.
⮚ Bénéficiaires : Tout salarié en arrêt de travail, d’origine professionnelle ou non, de plus de 30 jours, cette durée pouvant être continue ou discontinue, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé.
⮚ Initiative : Le salarié (sans avoir à informer l’employeur), le médecin traitant, le médecin-conseil de la sécurité sociale ou le médecin du travail peuvent demander l’organisation d’un examen médical de préreprise. L’employeur ne peut pas en être à l’initiative mais il est tenu d’informer le salarié de son droit à demander l’organisation de cette visite. Cette information peut, par exemple, être transmise lors du rendez-vous de liaison.
⮚ Moment : La visite de préreprise est organisée pendant l’arrêt de travail du salarié, dès que son état de santé permet d’envisager une reprise d’activité professionnelle. Elle peut être réalisée par un médecin du travail ou un infirmier en santé au travail.
⮚ Objet : La visite de préreprise permet au médecin du travail d’anticiper les modalités de reprise du salarié à l’issue de son arrêt de travail. À ce titre, il peut recommander : 1) des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2) des préconisations de reclassement ; 3) des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement ou la réorientation professionnelle. En revanche, il ne peut pas prononcer d’inaptitude.
⮚ Suites : Sauf si le travailleur s’y oppose, le médecin du travail informe l’employeur et le médecin conseil de ses recommandations. au service de l’employeur ;
le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié en cas de départ avant le terme de cette durée.
⮚ Conditions de validité : La clause est licite si :
l’engagement de prise en charge par l’employeur va au-delà de ses obligations légales et/ou conventionnelles ;
son application ne prive pas le salarié de la faculté de démissionner ;
le versement à la charge du salarié correspond à des dépenses précises et est proportionné aux frais engagés (seuls les frais de formation peuvent être inclus, à l’exclusion de la rémunération du salarié pendant la formation) ;
⮚ Application : L’employeur peut libérer le salarié de l’application de la clause. Celle-ci ne joue pas lorsque la rupture est imputable à l’employeur (par exemple : en cas de licenciement pour faute ou de démission équivoque s’analysant en une prise d’acte de la rupture, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse).
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