Flash infoFlash sur le décret relatif au contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)

Flash sur le décret relatif au contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)

La loi n° 2021-1104 dite « loi Climat et résilience » du 22 août dernier transformait la base de données économiques et sociales (BDES) en base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). Cette appellation est d’ordre public (C. trav., art. L. 2312-18). En sus des thèmes d’ores et déjà contenus à l’intérieur de l’ancienne BDES, la nouvelle BDESE – qu’elle soit conventionnelle ou supplétive – doit désormais en comporter un nouveau sur « les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » (C. trav., art. L. 2312-21 et L. 2312-36). Il restait encore à définir quels indicateurs et informations cette nouvelle rubrique devrait comporter.

Par conséquent, le ministère chargé du Travail a pris un décret afin de fixer les indicateurs environnementaux devant figurer dans la future base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), laquelle est mise à disposition des membres du CSE notamment dans le cadre des consultations récurrentes (décret n° 2022-678 du 26 avril 2022, JO 27 avril).

Précision : le contenu de la BDES E des articles R. 2312-8 et R. 2312-9 du Code du travail n’a qu’un caractère supplétif et ne s’applique qu’à défaut d’accord.

Le contenu environnemental de la nouvelle BDESE diffèrera selon les effectifs de l’entreprise.

  • Dans les entreprises de moins de 300 salariés (C. trav., art. R. 2312-8, nouv.)

Au sein de ces entreprises, le volet environnemental de la BDESE comprendra trois subdivisions : la politique générale en matière environnementale, l’économie circulaire et le changement climatique.

  • Politique générale en matière environnementale : cette subdivision devra contenir toute information relative à l’organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement.
  • Economie circulaire : cette subdivision devra contenir la quantité réelle ou estimée, en tonnes, de déchets dangereux1 par rapport au nombre de tonnes de l’ensemble des déchets ainsi que la consommation d’eau et d’énergie au cours de l’année écoulée.
  • Changement climatique : cette subdivision devra contenir une identification des postes d’émissions de gaz à effet de serre pour le scope 12 et une quantification des émissions qui y sont associées lorsque les données sont disponibles. En outre, cette subdivision devra contenir le bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises qui y sont assujetties3.

Il convient de préciser que lorsque les données et informations environnementales transmises dans le cadre de cette rubrique environnementale ne sont pas éditées au niveau de l’entreprise (par exemple au niveau du groupe ou de l’établissement), elles devront être accompagnées d’informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau.

  • Dans les entreprises d’au moins 300 salariés (C. trav., art. R. 2312-9, nouv.)

Parmi ces entreprises, le volet environnemental de la BDESE dépendra de l’assujettissement ou non de l’entreprise à l’obligation d’établir une déclaration de performance extra-financière 4 (DPEF).
Pour les entreprises assujetties à cette obligation, le volet environnemental de la BDESE contiendra trois subdivisions :

  • Informations environnementales contenues dans la DPEF : cette subdivision devra contenir notamment le montant des provisions et garanties pour risques en matière environnementale, l’organisation de la société pour tenir compte des questions environnementales, les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux, les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire…
  • Les éléments relatifs à la prévention et la gestion des déchets dangereux, tels que présentés pour les entreprises de moins de 300 salariés.
  • Changement climatique : cette subdivision devra contenir le bilan des émissions de gaz à effet de serre ou le bilan d’émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans.

Pour les entreprises non assujetties à cette obligation, le volet environnemental de la BDESE contiendra les mêmes subdivisions et informations que pour les entreprises de moins de 300 salariés.
Ces éléments devront figurer dans la BDESE, au même titre que les informations économiques et sociales qui y figurent d’ores et déjà.
Au surplus, ce décret prend également en compte la modification de la dénomination de la formation économique, sociale et syndicale, en la renommant dans la partie réglementaire du Code du travail « formation économique, sociale, environnementale et syndicale ».
Le décret précise qu’en l’absence d’accord fixant le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE, les indicateurs environnementaux de la BDESE sont mis à disposition du CSE en vue de la consultation sur :

  • la situation économique et financière de l’entreprise,
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Enfin, comme pour toute autre information mise dans la BDESE, les informations relatives au volet environnemental portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent également des perspectives sur les trois années suivantes.
L’équipe du cabinet FIDERE AVOCATS est à votre disposition pour vous accompagner dans la construction de ce nouvel indicateur de la BDES E, indicateur impératif.  C’est pour nous l’occasion de rappeler l’intérêt de conclure un accord avec les organisations syndicales représentatives ou à défaut avec le CSE sur le contenu de la BDES E, afin d’y intégrer des indicateurs environnementaux de l’activité, disponibles et pertinents et d’aménager, le cas échéant, la périodicité des informations.


1. Le « déchet dangereux » est défini par le Code de l’environnement comme tout déchet qui présente un ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE de 2008 (C. envir., art. R. 541-8). Parmi ces propriétés : explosif, comburant, facilement inflammable ou inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérogène, corrosif, infectieux, toxique pour la reproduction, mutagène, sensibilisant, écotoxique…
2. Le Scope 1 concerne tous les gaz à effet de serre émis directement par l’entreprise : le chauffage dans les locaux, les émissions des véhicules détenus par l’entreprise…
3. A savoir les entreprises de plus de 50 salariés, qui ne sont pas soumises à l’obligation d’établir un bilan d’émissions de GES et qui bénéficient des crédits ouverts au titre du « Plan de relance » (art. 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021). Ces entreprises doivent établir le bilan simplifié avant le 31 décembre prochain. Par dérogation, les entreprises employant entre 51 et 250 salariés en sont tenues avant le 31 décembre 2023.
4. Y sont assujetties les sociétés cotées d’au moins 500 salariés dont le bilan est supérieur ou égal à 20M d’euros ou dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 40M d’euros. En outre, y sont assujetties les sociétés non cotées d’au moins 500 salariés dont le bilan ou le chiffres d’affaires est supérieur ou égal à 100M d’euros.

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