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ACTIVITÉ PARTIELLE : MODIFICATIONS. Le recours à l’activité partielle pour les salariés « vulnérables » est restreint aux pathologies jugées les plus graves (ici). Pour les parents contraints de garder leurs enfants dont les classes seraient fermées, un dispositif de congé pourrait être (re)créé (ici). Plus largement, un projet d’ordonnance (ici) et un projet de décret (ici) fixent les contours de la réforme du dispositif « classique » au 1er novembre, avec une réduction du taux de l’indemnité (60%) et de l’allocation publique (36%), sauf dans certains secteurs. L’incitation à conclure un APLD avant le 1er octobre est supprimée : le taux de l’allocation sera le même (60%) quelle que soit la date de transmission de l’accord.
FAIBLE IMPACT DU BARÈME MACRON SUR LE CONTENTIEUX. Le comité d’évaluation des ordonnances a rendu son rapport intermédiaire (ici). Il fait le point sur l’évolution du nombre de recours devant les conseils de prud’hommes. En 10 ans, les saisines ont diminué de moitié, le grand accélérateur étant la réforme de la procédure intervenue en 2016. Quant au barème, son effet paraît plutôt modeste. En 2018, le nombre de recours a baissé de 5%. En 2019, la baisse n’était que de 1%.
DURÉE DES RÉUNIONS DU CSE ET HEURES DE DÉLÉGATION. Le 15 juillet 2020 (n° 418543), le Conseil d’État a rejeté un recours visant à obtenir l’annulation du décret du 29 décembre 2017 aux délais préfix de consultation du CSE. Le Conseil a validé les dispositions de l’article R. 2315-7 qui fixent un plafond horaire au-delà duquel le temps passé en réunion s’impute sur le crédit d’heures de délégation (ici). Le plafond s’applique bien aux réunions et aux réunions des commissions (hors CSSCT).
Q/R SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE. Le ministère du Travail a publié un questions-réponses présentant les règles applicables depuis les ordonnances du 22 septembre 2017. Ce document évoque : 1)-l’articulation des différents niveaux de négociation ; 2)-les thèmes et périodicités des négociations au niveau de l’entreprise ; 3)-les modalités de négociation et de conclusion des accords d’entreprise ; 4)-la dénonciation des accords ; 5)-la contestation des accords ; 6)-la négociation de branche en matière de CDD/CTT/CDII/CDIC.
LE RÉFÉRENT COVID-19
Le protocole sanitaire du ministère du Travail (ici) prévoit la désignation d’un référent.
⮚ ENTREPRISES CONCERNÉES : Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. Il est possible, mais non obligatoire, de prévoir des désignations au niveau des établissements.
⮚ CONDITIONS DE DÉSIGNATION : Il s’agit d’un référent de l’entreprise, dont la désignation devrait être effectuée par l’employeur.
⮚ IDENTITÉ DU RÉFÉRENT : Il peut s’agit du chef d’entreprise, mais seulement dans les entreprises « de petite taille » (le seuil d’effectif correspondant n’est pas précisé). Au-delà, le référent est distinct du chef d’entreprise, par exemple un spécialiste des questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
⮚ PUBLICITÉ DE LA DÉSIGNATION : Le protocole n’impose pas l’intervention du CSE. L’identité et la mission du référent sont communiquées à l’ensemble du personnel, sans qu’un moyen de communication spécifique soit imposé.
⮚ MISSIONS : L’entreprise est libre de définir les attributions du référent. Il pourrait contribuer à l’élaboration du plan de prévention, à la mise à jour du DUER ou à l’établissement de la procédure de gestion des cas symptomatiques.
⮚ MOYENS : Le protocole ne prévoit pas l’octroi de moyens particuliers.
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