L’égalité de traitement: des différences entre cadres et non cadres sont permises
[su_note note_color= »#d4c6e0″ text_color= »#6d4b98″]A RETENIR
Par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge que les différences d’avantages instituées par accord collectif entre catégories professionnelles (ouvriers, employés, agents de maitrise, ingénieurs et cadres) sont présumées justifiées. Il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.[/su_note]
Par plusieurs arrêts du 27 janvier 2015 destinés à la plus large publicité, la chambre sociale revient sur sa jurisprudence relative aux différences de traitement instituées par accord collectif entre catégories professionnelles (ouvriers, employés, agents de maitrise, ingénieurs et cadres).
Dans une série d’arrêts du 8 juin 2011 (n° 10-14.725, Bull. n°155 et 10-11.933, Bull. n° 143), la chambre sociale avait jugé que le principe d’égalité de traitement s’opposait à ce que des différences d’avantage soient opérées entre catégories professionnelles, à moins que ces différences ne reposent sur des raisons objectives dont le juge devait contrôler concrètement la réalité et la pertinence, compte tenu des spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.
Par ces arrêts du 27 janvier 2015, la chambre sociale modifie donc sa jurisprudence en considérant que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature C’est donc un renversement complet de logique puisque, désormais, les différences de traitement entre catégories professionnelles sont présumées justifiées. La charge de la preuve est inversée.
Elle ne pèse plus sur l’employeur mais sur celui qui conteste le bien-fondé des différences prévues par la convention collective. Il incombe à ce dernier de démontrer que ces différences sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Au cas d’espèce, ont été jugé conformes au principe d’égalité de traitement les différences de traitement instituées par la Convention collective Syntec entre ingénieurs et cadres d’une part et employés, techniciens et agents de maitrise d’autre part, en ce qui concerne :
– Les montants d’indemnité conventionnelle de licenciement
– Les majorations pour travail de nuit, travail du dimanche et travail des jours fériés
– Les montants et durées d’indemnisation pour incapacité temporaire de travail
– La prise en charge des frais de déplacement et de voyage professionnels.
NB : cette solution ne vaut que pour les différences de traitement instituées par accord collectif (de branche ou d’entreprise). La règle reste inchangée en ce qui concerne les différences de traitement instituées par décision de l’employeur ou par usage dont il revient à l’employeur d’établir la justification.