Le 5/5 de FIDERE5 minutes, 5 infos – 2 avril 2024 – Spécial Mobilité internationale

5 minutes, 5 infos – 2 avril 2024 – Spécial Mobilité internationale

FAQ SUR LA LOI « ERASMUS DE L’APPRENTISSAGE ».

Le Ministère du Travail a publié un questions-réponses sur la loi du 27 décembre 2023 visant à faciliter la mobilité internationale des alternants (ici). Désormais, l’apprentissage peut être effectué à l’étranger pendant une période maximale d’un an ou de la moitié de la durée totale du contrat. En outre, l’apprenti peut être mis à disposition auprès de la structure étrangère quelle que soit la durée de la mobilité (vs limite de quatre semaines auparavant). Des évolutions règlementaires prévoient également, pour l’année en cours, de faciliter la signature de la convention de mobilité et de garantir aux alternants un socle de financement de leur protection sociale.

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PORTRAIT-ROBOT des expatries francais.

D’après l’enquête annuelle de l’Observatoire de l’expatriation auprès des expatriés français (ici), plus d’un tiers des répondants (34%) affirment qu’une opportunité professionnelle les a amenés à quitter la France. Près de deux hommes sur cinq sont devenus expatriés du fait d’une opportunité professionnelle (40% contre 27% de femmes). La motivation professionnelle est déterminante pour les expatriés d’Amérique du Nord (39%) et d’Asie (38%). Enfin, 60% des expatriés français expliquent leur choix par un meilleur équilibre vie privée/ vie professionnelle à l’étranger.

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LICENCIEMENT D’UN SALARIE TITULAIRE D’UN TITRE DE SEJOUR.

Par un arrêt rendu le 29 novembre 2023 (ici), la chambre sociale a validé le licenciement d’un salarié titulaire d’une carte de résident intervenu dès l’expiration de son titre dès lors que l’intéressé n’avait pas effectué de démarche pour le renouveler dans les deux mois précédant son expiration. En vertu de l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le salarié bénéficie d’un délai de trois mois après l’expiration de son titre de séjour durant lequel il conserve le droit d’exercer son activité professionnelle. Mais encore faut-il que l’intéressé ait sollicité le renouvellement de son titre dans ce délai de deux mois.

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RETOUR SUR LA LOI IMMIGRATION.

La loi Immigration du 26 janvier 2024 (ici) a introduit plusieurs changements significatifs en la matière, notamment en facilitant l’accès au marché du travail pour certains travailleurs étrangers qualifiés, en renforçant les sanctions contre l’emploi d’étrangers en situation irrégulière, et en mettant en place des dispositifs de contrôle plus stricts pour les employeurs. Elle a également élargi les possibilités de régularisation pour certains migrants sans papiers et a instauré de nouvelles mesures visant à lutter contre le travail clandestin. En synthèse, cette loi a emporté des modifications des règles et procédures régissant l’emploi de travailleurs étrangers en poursuivant un objectif de régulation et de protection de leurs droits.

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LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT DE TRAVAIL.

La Convention de Rome (19.06.1980), modifiée par le Règlement Rome I (17.06.2008), détermine la loi applicable au contrat de travail présentant des éléments d’extranéité.

Principe : application de la loi d’autonomie

Le contrat de travail est régi, en principe, par la loi choisie par les parties.

 

Ce choix est libre et peut porter sur la totalité ou sur une partie du contrat de travail.

 

Toutefois, ce choix ne doit pas conduire à priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable (ont été jugées comme des lois de police : les règles françaises encadrant la rupture du contrat, les dispositions relatives au licenciement des salariés protégés…).

Rattachement objectif à défaut de choix

Lorsque l’employeur et le salarié n’ont pas choisi la loi applicable au contrat de travail, celui-ci est régi :

–          Soit par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché temporairement dans un autre pays ;

–          Soit, si le travail n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur.

 

Dans ces deux hypothèses, s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, c’est la loi de cet autre pays qui est applicable.

Vous pouvez également télécharger la newsletter 5 sur 5 au format pdf ici.

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