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VERS UNE PROTECTION RENFORCEE.
Le 20 janvier dernier, le Sénat a adopté en première lecture la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (ici), déposée l’été dernier et adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Nationale au mois de novembre (ici). Cette proposition, qui transpose la directive européenne (ici), élargit la définition du lanceur d’alerte telle qu’établie par la loi dite Sapin II (ici) en supprimant la référence à la condition de connaissance personnelle des faits. Le lanceur d’alerte serait désormais celui qui signale ou divulgue des faits répréhensibles « sans contrepartie financière directe et de bonne foi ». Une protection au profit de l’entourage du lanceur d’alerte serait également créée, notamment pour toute personne physique qui serait amenée à aider le lanceur d’alerte ou celles en lien avec celui-ci pouvant faire l’objet de représailles dans le cadre de leur activité professionnelle.
LES DISPOSITIFS D’ALERTE INTERNE DANS LES ENTREPRISES EUROPEENNES.
Une étude menée auprès de plus de 1 200 entreprises en France, en Allemagne, en Suisse et au Royaume Uni, s’est intéressée au lancement d’alerte dans les entreprises européennes (ici). Le rapport démontre que près d’un tiers des entreprises fait l’objet d’au moins un acte contraire à la loi ou à l’éthique, alors que plus de 63% d’entre elles sont dotées d’un dispositif d’alerte. En France, ce type de dispositif ne concerne que 54% des entreprises, en majorité parce qu’aucune obligation légale n’est imposée.
ELARGISSEMENT DU REGIME PROTECTEUR A LA DENONCIATION D’UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES.
Par une décision du 19 janvier dernier (ici), la Cour de cassation juge que la protection contre le licenciement des lanceurs d’alerte de bonne foi s’applique en cas de dénonciation de manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi. En l’espèce, un employeur avait licencié une commissaire aux comptes pour avoir menacé de saisir la commission régionale des CAC d’une situation de conflits d’intérêts dans l’entreprise caractéristique d’un manquement aux obligations déontologiques de la profession. Ne pouvant se fonder sur les dispositions propres aux lanceurs d’alerte qui ne concernent que la dénonciation de crimes et délits (ici), les juges ont tout de même prononcé la nullité du licenciement, faute pour l’employeur de démontrer la mauvaise foi de la salariée, sur le fondement de l’atteinte à la liberté d’expression.
CARENCES CONVENTIONNELLES AU PROFIT DE POLITIQUES INTERNES.
Le sujet du lanceur d’alerte n’est que peu développé par la négociation collective en général. En pratique, cette notion fait, au mieux, l’objet de quelques lignes dans des accords relatifs à la QVT, à l’égalité professionnelle ou aux salaires. Rares sont les accords qui traitent exclusivement de ce thème (ici et là), les entreprises développant principalement des politiques internes. En revanche, de nombreux guides pratiques sur la protection des lanceurs d’alerte sont mis à la disposition des entreprises par des instances nationales, telles que le défenseur des droits (ici), voire internationales (ici).
LES DROITS D’ALERTE DU CSE
Le point sur le rôle du CSE dans l’alerte de l’employeur quant aux situations susceptibles d’entraîner un danger.
Nature de l’alerte | Motif de l’alerte | Procédure |
Droit d’alerte atteinte aux droits des personnes | Atteinte non justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché aux droits des personnes, ou à leur santé physique ou morale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise | Enquête de l’employeur avec le CSE puis, le cas échéant, saisine du CPH par le CSE selon la procédure accélérée au fond |
Droit d’alerte danger grave et imminent | Danger grave et imminent pour la santé et la sécurité | Enquête de l’employeur avec le CSE puis, le cas échéant, réunion du CSE avec invitation de l’inspecteur du travail pouvant adresser une mise en demeure |
Droit d’alerte environnementale | Risque grave pour la santé publique ou l’environnement | Saisine du préfet |
Droit d’alerte économique* | Faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise | Désignation d’un expert-comptable + saisine de l’organe de contrôle de la société |
Droit d’alerte sociale* | Constat d’un accroissement important de nombre de travailleurs précaires dans l’entreprise | Saisine de l’inspecteur du travail |
*réservé aux entreprises d’au moins 50 salariés
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