Fidere 5/5 – 16 septembre 2025
VERS UNE AUGMENTATION DU COÛT DES RUPTURES CONVENTIONNELLES ?
Le journal Les Echos révèle que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2026 pourrait alourdir le coût des ruptures conventionnelles pour les employeurs (ici). La contribution patronale spécifique sur les indemnités pourrait passer de 30 % à 40 %. Il s’agirait d’une deuxième hausse puisque celle-ci avait déjà été relevée de 20 % à 30 % en 2023. Par ailleurs, le projet de loi consulté par Les Echos comporte une taxe supplémentaire de 8 % sur les tickets-restaurant et chèques vacances. Ces mesures envisagées viseraient à limiter le recours aux ruptures conventionnelles et à accroître les recettes de la Sécurité sociale tout en favorisant le plein-emploi.
PARTAGE DU PROFIT DANS LES ENTREPRISES DU SBF 120.
Selon l’édition 2025 du Baromètre du Partage du Profit réalisé par ERES (ici), les entreprises du SBF120 ont versé 6 % de leur résultat en primes de partage du profit (participation, intéressement, abondement) à leurs salariés en 2024. Ces entreprises ont ainsi distribué un montant de 6,87 milliards d’euros de primes collectives. Cela correspond, en moyenne, à près de 6 000 euros par salarié. Ce chiffre s’élève à près de 7 000 euros lorsqu’il intègre les dividendes et les primes de partage du profit des salariés actionnaires. Par ailleurs, le nombre de salariés bénéficiaires d’accords collectif d’intéressement, de participation et d’abondement a augmenté de plus de 10 % en 2024, allant au-delà des niveaux records atteints en 2021.
DES REVIREMENTS EN MATIERE DE CONGES PAYES.
Le 10 septembre, la Chambre sociale a opéré deux revirements afin d’aligner sa jurisprudence sur celle de la CJUE. En premier lieu, la Cour de cassation a jugé que le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a désormais le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé coïncidant avec la période d’arrêt de travail (ici). Est invoquée la différence de finalités entre les congés payés et l’arrêt maladie (ici). En second lieu, la Cour de cassation a jugé que les congés payés doivent être pris en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (ici). D’après le communiqué de la Haute juridiction (ici), une solution contraire conduirait à faire perdre au salarié un avantage financier qui prendrait des congés, ce qui le dissuaderait d’en poser.
MODALITES DE L’APPRENTISSAGE TRANSFRONTALIER.
Un arrêté du 9 septembre 2025 (ici) fixe le niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage transfrontalier. Le niveau de prise en charge est majoré, dans la limite de 4.000 euros, en cas d’accueil d’un apprenti transfrontalier reconnu travailleur handicapé. Par ailleurs, lorsque la convention d’apprentissage transfrontalier prévoit la possibilité de conclure des contrats d’apprentissage transfrontalier à temps partiel en application de la réglementation du pays frontalier, le niveau de prise en charge, éventuellement majoré, est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail de l’apprenti.
LA GARANTIE D’EVOLUTION DE REMUNERATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Mécanisme | L’évolution de la rémunération du représentant du personnel doit être au moins égale, sur l’ensemble de la durée du mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable. A défaut de tels salariés, cette évolution de rémunération doit être au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. |
Bénéficiaires | Les représentants du personnel et syndicaux dont le nombre d’heures de délégation excède 30 % de leur durée du travail. |
Période de comparaison | La comparaison de l’évolution de la rémunération doit être effectuée annuellement, et non à l’issue du mandat. |
Panel de comparaison | La comparaison de l’évolution des rémunérations doit s’effectuer en priorité avec les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable. Plus précisément, ces salariés sont ceux, relevant du même coefficient dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période. |
Supplétivité | Cette garantie légale s’applique à défaut d’accord collectif plus favorable. |
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