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Le 5/5 de FIDEREFidere 5/5 – 15 avril 2025

Fidere 5/5 – 15 avril 2025

RESULTATS 2025 DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE.

Les résultats du quatrième cycle de mesure de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur privé ont été publiés (ici). Les cinq grandes confédérations syndicales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et CFTC) conservent leur représentativité au niveau national et interprofessionnel pour une nouvelle période de quatre ans. La CFDT reste en tête malgré un léger recul, avec 26,58 % des voix (contre 26,77 % en 2021), devant la CGT (22,21 % contre 22,96 % en 2021) et CGT-FO (14,91 % contre 15,24 % en 2021), toutes deux en baisse d’audience. À l’inverse, la CFE-CGC (12,95 %) et la CFTC (9,58 %) gagnent du terrain par rapport à 2021.

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ATTENTE DES ACTIFS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

Selon le baromètre 2025 de la formation et de l’emploi (ici), 74 % des actifs estiment être les premiers responsables de leur parcours de formation, un chiffre en recul de 6 points depuis 2022, signe d’une attente croissante envers les employeurs et les pouvoirs publics. Par ailleurs, 47 % des personnes interrogées en février dernier prévoient de se former dans l’année à venir, un taux en baisse de 3 points en un an, notamment à cause d’un manque d’envie (29 %), de temps (25 %) et de formations adaptées (20 %).

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DISCRIMINATION : LA QUALITE D’EPOUSE NE JUSTIFIE PAS UNE MEILLEURE REMUNERATION.

Par un arrêt du 9 avril (ici), la Cour de cassation rappelle que toute discrimination fondée sur la situation de famille est interdite. Elle précise que le défaut d’appartenance du salarié à la famille de son employeur, en ce qu’il constitue le motif d’un traitement moins favorable, relève du champ d’application de l’article L. 1132-1 du Code du travail. Dès lors, un député ne pouvait justifier la différence de traitement en matière de rémunération entre ses deux collaboratrices par le fait que l’une d’elles est son épouse.

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LE CHAMP DE L’ACTION DE GROUPE ELARGI A L’ENSEMBLE DES MANQUEMENTS DE L’EMPLOYEUR.

Exercée par des associations ou des organisations syndicales, l’action de groupe était jusqu’alors circonscrite en matière sociale à la lutte contre les discriminations et à la protection des données personnelles. L’article 16 de la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne (loi DDADUE), adoptée définitivement par le Parlement le 3 avril 2025 (ici), élargit le champ de l’action de groupe à l’ensemble des manquements de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles. Ce dispositif sera applicable aux seules actions intentées après la publication de la loi.

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LA PRISE D’ACTE

La prise d’acte se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par lequel un salarié rompt unilatéralement et immédiatement son contrat de travail en raison de manquements graves qu’il reproche à son employeur.
Conditions–    Auteur de la prise d’acte : seul le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
–    Absence de formalisme : la prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme particulier, le salarié doit toutefois adresser la prise d’acte directement à l’employeur ;
–    Moment : la prise d’acte est possible tant que le contrat n’est pas définitivement rompu par l’employeur.
ConséquencesCessation du contrat : La prise d’acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail du salarié.
Saisine du juge : Le salarié qui prend acte de la rupture peut saisir le juge prud’homal pour qu’il statue, dans le délai d’un mois, sur les effets de cette rupture. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement.
Justification–   Un manquement de l’employeur : la justification de la prise d’acte suppose une faute que le salarié reproche à son employeur. Le manquement reproché doit être rattaché à une obligation issue du contrat de travail ;
–   Un manquement suffisamment grave : seul un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail du salarié peut justifier la prise d’acte.
Effets –    Un manquement de l’employeur : la justification de la prise d’acte suppose une faute que le salarié reproche à son employeur. Le manquement reproché doit être rattaché à une obligation issue du contrat de travail.
–    Un manquement suffisamment grave : seul un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail du salarié peut justifier la prise d’acte.
Prise d’acte injustifiée : La prise d’acte injustifiée produit les effets d’une démission. Dès lors, le salarié peut être condamné à indemniser l’employeur pour non-respect du préavis, s’il ne l’a pas exécuté.
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