Barème macron : tous les feux sont désormais au vert !
La saga judiciaire devant les juridictions françaises autour du barème d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pris fin à l’occasion de deux arrêts, particulièrement attendus, rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation ce mercredi 11 mai (n° 21-14.490 et 21-15.247).
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ces deux arrêts.
En premier lieu, le barème est compatible avec la Convention n°158 de l’OIT.
De nombreux requérants faisaient grief à ce dispositif de méconnaître l’article 10 de ladite Convention, lequel impose le versement d’une indemnité « adéquate » en cas de licenciement injustifié. Il n’en est rien. Sur ce point, la Haute Juridiction a considéré que le « barème Macron » avait bien un caractère dissuasif et permettait une indemnisation raisonnable du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
En deuxième lieu, la Cour de cassation interdit aux juges d’opérer un contrôle in concreto des indemnisations. Un tel contrôle leur aurait permis de choisir d’écarter son application au cas par cas au motif que le dispositif ne permettrait pas de tenir compte de la situation personnelle du justiciable et de lui attribuer une indemnisation « adéquate ».
Or, il n’en est rien. La Cour considère qu’un tel contrôle créerait pour les justiciables une incertitude sur la règle de droit applicable et porterait atteinte au principe à valeur constitutionnelle d’égalité des citoyens devant la loi (DDHC, art. 6).
Enfin, en dernier lieu, l’article 24 de la Charte sociale européenne (instrument juridique issu du Conseil de l’Europe) n’a pas d’effet direct. Ainsi, il n’est pas possible d’opérer un contrôle de conventionnalité au regard de cette disposition.
Cette disposition, dont les termes sont proches de ceux de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT, n’ayant pas d’effet direct, employeurs et salariés ne peuvent s’en prévaloir dans le cadre de litiges les opposant devant les juges chargés de les trancher.
Malgré les écritures de l’avocat général plaidant pour un contrôle in concreto, cette décision s’inscrit dans la lignée de décisions rendues antérieurement. En effet, la Cour de cassation, saisie pour avis, avait considéré que le barème Macron était conforme à la Convention n°158 de l’OIT (Cass. ass. plen., 17 juill. 2019, n° 15012 et 15013). Auparavant, le Conseil d’Etat s’était également positionné en ce sens (CE, Réf. ord., 7 déc. 2017, n°415243) tandis que le Conseil constitutionnel avait jugé le dispositif conforme à la Constitution (Cons. const., 21 mars 2018, n° 2018-761 DC)
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